9. L’enfouissement de cendres volantes et de résidus d’incinération qui en contiennent doit se faire dans des zones de dépôt distinctes réservées exclusivement pour ce type de matières résiduelles et aménagées conformément à l’une ou l’autre des dispositions des articles 20 à 24.
Ces prescriptions ne sont toutefois pas applicables à ces cendres ou résidus qui ont fait l’objet d’une décontamination au moyen d’un procédé d’extraction des contaminants et qui ne présentent pour l’environnement aucun risque supérieur à celui des autres matières résiduelles admissibles dans le lieu d’enfouissement.